A propos de la mise à l’enquête par l’Office Fédéral des Transports de ce dossier déposé par les CFF : Demande d’approbation des plans selon la procédure ferroviaire ordinaire avec expropriation Extension de capacité du nœud de Genève : Intervention anticipée IV - Enquête publique.
Voir ma précédente note sur ce thème : Pourquoi se gênerait-on ? datée du 29 juin.
https://mobilite.blog.tdg.ch/archive/2021/06/29/pourquoi-se-generait-on%C2%A0-316023.html
Opposition.
Le sous-dossier 1 « Reconfiguration du Faisceau B » du dossier soumis à l’enquête publique porte sur une partie de l’ouvrage ayant pour titre « Extension de capacité du nœud de Genève » dont seules les lignes générales ont été rendues publiques : une extension souterraine de la gare de Cornavin, comprenant un quai ou deux, des voies d’accès souterraines de part et d’autre, à une ou deux voies. L’implantation de tous ces éléments, si elle a été établie, n’a pas été rendue publique.
La présente demande d’approbation de plans a pour objectif de permettre la réalisation de cette partie d’ouvrage – le sous-dossier 1 – avant que le projet de l’ouvrage complet portant le titre Extension de capacité du nœud de Genève soit définitivement et complètement établi. Si l’ouvrage complet était suffisamment bien établi pour être soumis à l’approbation, il n’y aurait aucune raison de ne pas soumettre l’entier du projet de l’ouvrage à la procédure d’approbation.
Ce procédé est illicite. Le premier alinéa de l’article 3 Demande d’approbation des plans de l’Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires stipule que la demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet. Il est hors de doute que le saucissonnage d’une procédure d’autorisation de construire en plusieurs procédures successives partielles est illicite. Les plans du projet complet sont des indications nécessaires à l’évaluation du projet partiel.
Dans la terminologie adoptée, il s’agirait d’une Intervention anticipée. Je n’ai pas trouvé dans la législation de définition de cette notion.
Quelques scénarii :
- Le projet partiel est autorisé, le projet d’ensemble, pour être soumis au processus d’approbation, doit-il être complet, y compris le projet partiel, ou délesté de la partie déjà autorisée ? Que se passe-t-il si le projet complet est refusé, alors que le projet partiel avait été autorisé ? Que se passe-t-il si le projet complet est refusé, alors que le projet partiel avait été autorisé et est déjà réalisé ?
- Le projet partiel est refusé. Il est affirmé que ce projet partiel-là est indispensable à la réalisation du projet d’ensemble : son refus entraîne-t-il l’abandon du projet d’ensemble ?
Ces considérations m’en convainquent : je m’oppose à ce que ce projet partiel soit approuvé. La population suisse ni les élus ne disposent des indications nécessaires à son évaluation.
Rodolphe Weibel